Le président du sous-comité demande au président du conseil d’administration de désigner un membre à la présidence du tribunal disciplinaire. Le président du tribunal disciplinaire désigne deux autres membres de l’Institut en règle qui sont appelés à siéger au tribunal disciplinaire; ni l’un ni l’autre ne sont membres du conseil d’administration. Les membres du tribunal disciplinaire ne peuvent pas siéger au tribunal s’ils sont déjà au courant des poursuites, sont des connaissances intimes de la partie défenderesse ou du plaignant, ou ont un parti pris quelconque (se reporter à l’alinéa 5.4(g) des règlements administratifs). Le tribunal disciplinaire a le pouvoir d’exercer les fonctions qui lui sont confiées.
Le président du tribunal disciplinaire fixe la date et le lieu de l’audience et en informe la partie défenderesse et le sous-comité du comité de discipline. Avant la date de l’audience, le sous-comité du comité de discipline doit fournir à la partie défenderesse les détails écrits des preuves qui seront déposées au nom du comité de discipline, y compris les témoignages d’expert, et la partie défenderesse doit en faire de même.
L’audience est tenue devant le tribunal disciplinaire par les parties (la partie défenderesse et le sous-comité du comité de discipline), qui présentent leurs témoignages verbaux et écrits sous serment. Le plaignant n’a pas voix au chapitre devant le tribunal disciplinaire. L’audience n’est pas ouverte au public, à moins que le sous-comité du comité de discipline et la partie défenderesse en conviennent autrement.
Le tribunal disciplinaire peut rendre sa décision à la fin de l’audience ou peut réserver sa décision pendant soixante (60) jours au plus. La décision est remise par écrit à l’Institut, au sous-comité du comité de discipline et à la partie défenderesse.
Le tribunal disciplinaire peut rendre une ordonnance de non-lieu, une déclaration de culpabilité, ou une déclaration de non-culpabilité à l’égard de l’accusation, mais de culpabilité à l’égard d’une accusation moins grave. Si le tribunal disciplinaire rend une déclaration de culpabilité (à l’égard de l’accusation ou d’une accusation moins grave), il demande au sous-comité du comité de discipline et à la partie défenderesse de présenter des observations concernant les sanctions à imposer. Après avoir examiné de telles observations, le tribunal disciplinaire peut refuser d’imposer des sanctions ou peut imposer, séparément ou conjointement, des sanctions qui comprennent :
- une ordonnance de résiliation de l’affiliation du membre (ou de l’affiliation de l’étudiant inscrit);
- une ordonnance de suspension de l’affiliation du membre (ou de l’étudiant inscrit) et du droit d’utiliser tout titre indiquant une affiliation à l’Institut;
- une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit exercer ses fonctions sous la supervision d’un membre désigné seulement, qui convient d’agir à titre de superviseur pendant la période et selon les conditions précisées par le tribunal disciplinaire;
- une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit prendre des mesures pour améliorer sa compétence professionnelle, qui peut soit préciser les mesures à prendre par la partie défenderesse, soit stipuler que les mesures prises par la partie défenderesse doivent satisfaire le président-directeur général;
- une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit conserver au sujet de l’exercice de sa profession les dossiers que le tribunal disciplinaire considère comme étant souhaitables;
- une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit payer une amende à l’Institut;
- une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit payer des coûts à l’Institut;
- une ordonnance de remboursement au plaignant d’une partie ou de la totalité des honoraires ou des débours payés par le plaignant à la partie défenderesse, selon le montant déterminé par le tribunal disciplinaire;
- une réprimande.
L’Institut peut publier un résumé des questions examinées par le tribunal disciplinaire et des sanctions imposées dans son bulletin d’information de l’Institut, sur son site Web ou dans toute autre publication appropriée pour informer les membres et les étudiants inscrits des affaires examinées par le tribunal disciplinaire et de sa décision. Le tribunal disciplinaire peut, à sa discrétion, ordonner que la publication, comportant le nom de la personne en question, soit également diffusée dans les publications autres que celles de l’Institut, ou peut ordonner de renoncer entièrement à la publication.
Si les sanctions comprennent la résiliation de l’adhésion du membre, le nom du membre et son lieu d’exercice sont divulgués dans les publications diffusées dans la région géographique d’exercice ou d’emploi présent ou passé du membre, ou divulgués de toute autre manière jugée appropriée par le tribunal disciplinaire, à moins que ce dernier détermine que les circonstances de l’affaire sont de nature telle qu’un tel avis n’est pas nécessaire pour la protection du public.