Les membres et les étudiants inscrits sont tenus de respecter en tout temps les règlements administratifs, le code de déontologie et les normes d’exercice.

Les membres et les étudiants inscrits doivent également remplir les exigences relatives au perfectionnement professionnel continu.

L’Institut maintient une procédure lui permettant de recevoir et d’examiner les plaintes liées aux allégations de manquement aux règlements administratifs, au code de déontologie ou aux normes d’exercice, ainsi que de mener une enquête et de se prononcer à leur sujet.

L’Institut, par l’intermédiaire d’un comité de discipline composé de trois à neuf personnes, qui peuvent être tant des CBV que des membres du public, examine les plaintes concernant la conduite d’un membre ou d’un étudiant inscrit. Le comité de discipline demande au plaignant de fournir des documents et des renseignements pour appuyer la plainte. Le membre ou l’étudiant inscrit faisant l’objet de la plainte a la possibilité d’y répondre. Selon la complexité de l’affaire, le comité de discipline peut désigner un enquêteur qui mènera une enquête et fera état des résultats au comité. En présence de preuves suffisantes d’infraction au code de déontologie, aux règlements administratifs ou aux normes d’exercice de l’Institut des CBV, et si cette infraction n’est pas insignifiante, le comité de discipline peut porter une accusation contre le membre ou l’étudiant inscrit. À moins que le membre ou l’étudiant inscrit accepte l’accusation et la mesure disciplinaire proposée par le comité de discipline, l’affaire est renvoyée devant un tribunal disciplinaire en vue de la tenue d’une audience en bonne et due forme.

Le processus de traitement des plaintes de l’Institut n’est pas un forum de résolution des litiges ayant trait aux honoraires ou de nature financière entre les membres et les étudiants inscrits et leurs clients ou d’autres parties.

Un résumé du processus figure ci-après. Pour obtenir des renseignements complets, veuillez consulter l’article 5.0 des règlements administratifs de l’Institut des CBV

RÉCEPTION DES PLAINTES

Toute personne (« plaignant ») peut déposer une plainte contre un membre ou un étudiant inscrit. Les plaintes déposées contre les membres ou les étudiants inscrits sont prises très au sérieux.

Une « plainte » est une plainte concernant la conduite ou la conduite alléguée d’un membre ou d’un étudiant inscrit (« partie défenderesse »); elle doit être déposée par écrit, être signée par le plaignant et fournir des renseignements raisonnables sur les motifs de la plainte.

La plainte est déposée auprès du président et chef de la direction de l’Institut.

Présidente et chef de la direction

Christine Sawchuk, CPA, CA, CBV, MEd (Adult Education), PhD
Présidente et chef de la direction
416-613-9551
christine.sawchuk@cbvinstitute.com

EXAMEN DES PLAINTES

Les plaintes sont examinées par un comité du conseil d’administration, le comité de discipline. Le comité de discipline est composé de trois à neuf membres bénévoles, généralement des CBV qui sont des membres chevronnés de la profession, et un maximum d’un membre du public. Le président du comité de discipline est nommé par le conseil d’administration pour un mandat de trois ans. Il peut s’agir d’un administrateur de l’Institut. Le président du conseil d’administration de l’Institut désigne les autres membres du comité de discipline, dont aucun n’est un administrateur de l’Institut, pour un mandat d’une durée maximale de trois ans. Le président du comité de discipline fait rapport des activités du comité au conseil d’administration. Les décisions du comité de discipline nécessitent l’approbation d’une majorité des membres du sous-comité à l’occasion d’une réunion en bonne et due forme.

À la réception de la plainte, la présidente et chef de la direction la transmet, accompagnée de tous les documents à l’appui, au président du comité de discipline. Le président du comité de discipline nomme trois à neuf membres du comité de discipline qui constituent un sous-comité relativement à cette plainte. Le président du comité de discipline agit généralement comme président du sous-comité pour chaque plainte, sauf en cas de conflit. Les membres du comité de discipline ne peuvent pas siéger à un sous-comité pour une affaire quelconque s’ils sont déjà au courant de l’affaire, sont des connaissances intimes de la partie défenderesse ou du plaignant, ou ont un parti pris quelconque.

Le président du sous-comité effectue un examen initial de la plainte pour déterminer si la plainte relève de la compétence de l’Institut ou si elle est sans objet ou vexatoire. Une réunion du sous-comité du comité de discipline peut également être convoquée pour effectuer l’examen initial de la plainte. À la suite de cet examen initial, si la plainte relève de la compétence de l’Institut et n’est ni sans objet ni vexatoire, le président du sous-comité informe la partie défenderesse de la plainte qui a été portée contre elle, et lui en envoie une copie. Le sous-comité du comité de discipline procède ensuite à un examen de la plainte et à une enquête plus poussés.

Si la plainte ne relève pas de la compétence de l’Institut ou est sans objet ou vexatoire, le plaignant est informé par écrit que l’Institut ne donnera pas suite à sa plainte.

ENQUÊTE SUR LES PLAINTES

Le président du comité de discipline demande au plaignant de fournir tous les documents ou les renseignements nécessaires à l’appui de la plainte, et met ces renseignements à la disposition de la partie défenderesse. Il est demandé à la partie défenderesse de fournir des documents et des renseignements pour appuyer la plainte.

Une fois ces renseignements reçus, le président du comité de discipline convoque une réunion du comité pour examiner la plainte et les renseignements supplémentaires fournis, afin de déterminer si les motifs sont suffisants pour lancer une enquête ou si la plainte devrait donner suite à d’autres poursuites.

Si une enquête est nécessaire, le comité de discipline désigne un ou plusieurs enquêteurs qui possèdent des capacités professionnelles appropriées. Les enquêteurs mènent une enquête sur la plainte et recueillent des renseignements supplémentaires, et préparent et remettent un rapport d’enquête au comité de discipline.

Le comité de discipline peut déterminer que :

  • Les preuves d’inconduite professionnelle sont suffisantes pour porter une accusation et renvoyer l’affaire devant un tribunal disciplinaire aux fins d’audience. Le comité de discipline peut accepter un accord de règlement avec la partie défenderesse qui, dans ce cas, clôt l’affaire;
  • Les preuves ne suffisent pas pour conclure à une inconduite professionnelle de la part de la partie défenderesse, et l’affaire devrait être close.

Si une accusation doit être portée, le président du comité de discipline prépare l’accusation qui décrit les infractions. La présidente et chef de la direction signifie l’accusation à la partie défenderesse et informe le plaignant de la décision de porter une accusation devant le tribunal disciplinaire.

PRISE D’UNE DÉCISION À L’ÉGARD DES PLAINTES

Le président du sous-comité demande au président du conseil d’administration de désigner un membre à la présidence du tribunal disciplinaire. Le président du tribunal disciplinaire désigne deux autres membres de l’Institut en règle qui sont appelés à siéger au tribunal disciplinaire; ni l’un ni l’autre ne sont membres du conseil d’administration. Les membres du tribunal disciplinaire ne peuvent pas siéger au tribunal s’ils sont déjà au courant des poursuites, sont des connaissances intimes de la partie défenderesse ou du plaignant, ou ont un parti pris quelconque (se reporter à l’alinéa 5.4(g) des règlements administratifs). Le tribunal disciplinaire a le pouvoir d’exercer les fonctions qui lui sont confiées.

Le président du tribunal disciplinaire fixe la date et le lieu de l’audience et en informe la partie défenderesse et le sous-comité du comité de discipline. Avant la date de l’audience, le sous-comité du comité de discipline doit fournir à la partie défenderesse les détails écrits des preuves qui seront déposées au nom du comité de discipline, y compris les témoignages d’expert, et la partie défenderesse doit en faire de même. 

L’audience est tenue devant le tribunal disciplinaire par les parties (la partie défenderesse et le sous-comité du comité de discipline), qui présentent leurs témoignages verbaux et écrits sous serment. Le plaignant n’a pas voix au chapitre devant le tribunal disciplinaire. L’audience n’est pas ouverte au public, à moins que le sous-comité du comité de discipline et la partie défenderesse en conviennent autrement.

Le tribunal disciplinaire peut rendre sa décision à la fin de l’audience ou peut réserver sa décision pendant soixante (60) jours au plus. La décision est remise par écrit à l’Institut, au sous-comité du comité de discipline et à la partie défenderesse.

Le tribunal disciplinaire peut rendre une ordonnance de non-lieu, une déclaration de culpabilité, ou une déclaration de non-culpabilité à l’égard de l’accusation, mais de culpabilité à l’égard d’une accusation moins grave. Si le tribunal disciplinaire rend une déclaration de culpabilité (à l’égard de l’accusation ou d’une accusation moins grave), il demande au sous-comité du comité de discipline et à la partie défenderesse de présenter des observations concernant les sanctions à imposer. Après avoir examiné de telles observations, le tribunal disciplinaire peut refuser d’imposer des sanctions ou peut imposer, séparément ou conjointement, des sanctions qui comprennent :

  • une ordonnance de résiliation de l’affiliation du membre (ou de l’affiliation de l’étudiant inscrit);
  • une ordonnance de suspension de l’affiliation du membre (ou de l’étudiant inscrit) et du droit d’utiliser tout titre indiquant une affiliation à l’Institut;
  • une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit exercer ses fonctions sous la supervision d’un membre désigné seulement, qui convient d’agir à titre de superviseur pendant la période et selon les conditions précisées par le tribunal disciplinaire;
  • une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit prendre des mesures pour améliorer sa compétence professionnelle, qui peut soit préciser les mesures à prendre par la partie défenderesse, soit stipuler que les mesures prises par la partie défenderesse doivent satisfaire le président-directeur général;
  • une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit conserver au sujet de l’exercice de sa profession les dossiers que le tribunal disciplinaire considère comme étant souhaitables;
  • une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit payer une amende à l’Institut;
  • une ordonnance selon laquelle la partie défenderesse doit payer des coûts à l’Institut;
  • une ordonnance de remboursement au plaignant d’une partie ou de la totalité des honoraires ou des débours payés par le plaignant à la partie défenderesse, selon le montant déterminé par le tribunal disciplinaire;
  • une réprimande.

L’Institut peut publier un résumé des questions examinées par le tribunal disciplinaire et des sanctions imposées dans son bulletin d’information de l’Institut, sur son site Web ou dans toute autre publication appropriée pour informer les membres et les étudiants inscrits des affaires examinées par le tribunal disciplinaire et de sa décision. Le tribunal disciplinaire peut, à sa discrétion, ordonner que la publication, comportant le nom de la personne en question, soit également diffusée dans les publications autres que celles de l’Institut, ou peut ordonner de renoncer entièrement à la publication.

Si les sanctions comprennent la résiliation de l’adhésion du membre, le nom du membre et son lieu d’exercice sont divulgués dans les publications diffusées dans la région géographique d’exercice ou d’emploi présent ou passé du membre, ou divulgués de toute autre manière jugée appropriée par le tribunal disciplinaire, à moins que ce dernier détermine que les circonstances de l’affaire sont de nature telle qu’un tel avis n’est pas nécessaire pour la protection du public.

APPELS

Une fois par année, ou aussi souvent que nécessaire, le conseil d’administration désigne un ou plusieurs membres, qui sont chacun autorisés à convoquer un comité d’appel (« comité d’appel ») et à assumer la présidence du comité d’appel. La partie défenderesse peut interjeter appel de la décision du tribunal disciplinaire, en partie ou dans sa totalité, en remettant un avis d’appel au chef de la direction dans les vingt (20) jours suivant l’avis de la décision du tribunal disciplinaire.

Le président du comité d’appel désigne deux autres membres de l’Institut en règle qui sont appelés à siéger au comité d’appel.  Les membres qui siègent au comité d’appel ne peuvent pas être membres du conseil d’administration de l’Institut ou avoir déjà fait partie du tribunal à titre de président ou de membre du tribunal disciplinaire, d’enquêteur ou de témoin impliqué dans l’affaire apparentée renvoyée devant le tribunal disciplinaire.

Après examen des observations et de la réfutation, le comité d’appel peut rendre une ordonnance de non-lieu et annuler les sanctions imposées par le tribunal disciplinaire, rendre une déclaration de culpabilité à l’égard de l’accusation complète ou partielle, ou rendre une déclaration de non-culpabilité à l’égard de l’accusation complète ou partielle, mais de culpabilité à l’égard d’une accusation moins grave. Si le comité d’appel rend une déclaration de culpabilité (à l’égard de l’accusation ou d’une accusation moins grave), il examine les sanctions imposées par le tribunal disciplinaire et peut les ratifier, les réduire ou les modifier, ou peut imposer, séparément ou conjointement, des sanctions supplémentaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec :

Catalina Miranda, Vice-président, Réglementation et norms
416 613-0300
catalina.miranda@cbvinstitute.com

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